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Prêt de main d’œuvre, sous-traitance et cotraitance : quelles différences ?
Le prêt de main d’œuvre permet à un artisan ou à une entreprise de mettre à disposition d’une autre structure, en surcharge d’activité, un salarié pendant une durée limitée. Le prêt doit être consigné dans une convention de mise à disposition du salarié.
La sous-traitance est une opération par laquelle un artisan ou une entreprise, dit(e) donneur(se) d’ordre, confie l’exécution de tout ou partie d’un marché de travaux à un autre artisan ou entreprise, dit(e) sous-traitant(e). Le sous-traitant peut lui-même avoir recours à un autre sous-traitant, ce qui constitue une chaîne où chaque sous-traitant est identifié par son rang.
La cotraitance consiste en un rapprochement de plusieurs artisans et/ou entreprises qui se réunissent au sein d’un Groupement Momentané d’Entreprises (GME) afin de répondre ensemble à un marché de travaux, et au titre duquel l’un ou l’une d’entre elles ne pourrait assurer seul(e) la prestation attendue.
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Dans quel cadre le prêt de main d’œuvre est-il autorisé ?
Le recours au prêt de main d’œuvre est fortement encadré par la loi(2). Seul le prêt à but non lucratif est autorisé, c’est-à-dire celui ayant pour objet la mise à disposition d’un salarié afin de pallier des difficultés de recrutement ou d’éviter le chômage partiel.
Dans ce cadre, l'entreprise prêteuse doit uniquement facturer à l'entreprise utilisatrice les salaires versés aux salariés, les charges sociales qui y sont liées et les frais professionnels remboursés au salarié.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné pénalement (jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende) et administrativement (perte des aides publiques, fermeture administrative de l’entreprise).
Seule exception : le prêt de main d’œuvre à but lucratif est autorisé dans le cadre du travail temporaire (intérim), activité soumise à un régime spécifique et réservée aux entreprises dont c’est l’activité exclusive(3).
A savoir
La dissimulation de prêts de main d’œuvre illicites dans des contrats de sous-traitance est courante. Les entreprises prêteuses cherchent à en tirer un bénéfice, et les entreprises utilisatrices à éviter un recrutement ou le recours à l’intérim.
Cette pratique est régulièrement sanctionnée par les tribunaux, qui s’attachent à examiner la prestation demandée (réalisation de tout ou partie d’un chantier ou simple prêt d’un salarié) et les modalités de rémunération (prestation à prix défini souvent forfaitaire ou rémunération au coût horaire).
Accord du salarié, consultation des représentants du personnel et convention de mise à disposition de personnel
Au-delà de ces prérequis, la mise à disposition de personnel à but non lucratif conclue entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise prêteuse de main d’œuvre nécessite également :
L’accord préalable du salarié concerné. Cet accord prend la forme d’un avenant au contrat de travail, signé par le salarié.
Si ce dernier refuse la mise à disposition, il ne peut pas être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire. L'avenant doit préciser les tâches confiées dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et lieu d'exécution du travail, les caractéristiques particulières du poste de travail et la période probatoire ainsi que sa durée définie par accord entre l'entreprise prêteuse et le salarié.
La consultation préalable des représentants du personnel de l’entreprise prêteuse et de l’entreprise utilisatrice.
La signature d’une convention de mise à disposition de personnel entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice par salarié prêté précisant : la durée de la mise à disposition, l’identité et la qualification du salarié, les salaires, charges sociales et frais professionnels facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse.
À l’issue du prêt, le salarié retrouve son poste dans l’entreprise prêteuse, sans aucun changement de situation.
Prêt de main d’œuvre, responsabilités et assurance : en pratique
Pendant la durée du prêt, la responsabilité des dommages occasionnés par le salarié incombe à l’entreprise (prêteuse ou utilisatrice) qui en a la « garde » au moment des faits(4).
En pratique, la responsabilité incombe à l’entreprise utilisatrice qui, en qualité de commettant occasionnel, a autorité sur le salarié pendant l’exécution du prêt. La responsabilité peut néanmoins être conservée par l’entreprise prêteuse si la faute commise par le salarié résulte non d’une simple faute d’exécution mais de son inaptitude même à la remplir.
En matière d’accident de travail, l’entreprise prêteuse reste redevable envers son salarié du respect de la réglementation. Dans le cas particulier de la faute inexcusable de l’employeur, l’entreprise prêteuse pourra exercer un recours contre l’entreprise utilisatrice en cas de faute de cette dernière.
Au regard de ces obligations, l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice doivent s’assurer que leurs contrats d’assurance Responsabilité Civile respectifs couvrent le recours au prêt de main d’œuvre, aussi bien en ce qui concerne la responsabilité civile à l’égard des tiers, que la responsabilité civile employeur (y compris la faute inexcusable).
A savoir
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