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Produits phytopharmaceutiques : vendre ou prescrire, il faut choisir

Contenu publié le 18/10/2021 - Partager l'article
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C’est l’une des conséquences de la loi Égalim : définies comme « activités incompatibles », la vente et le conseil de produits phytosanitaires ne peuvent plus être réalisés par la même entreprise depuis le 1er janvier 2021. En raison de possibles conflits d’intérêts, coopératives, distributeurs et négoces d’agrofournitures doivent désormais choisir entre la commercialisation de produits phytosanitaires ou l’exercice du conseil. Un choix qui suppose, si votre activité est impactée par cette loi, d’adapter votre agrément et votre couverture d’assurance.

Produits phytosanitaires : séparation des activités de vente et de conseil depuis le 1er janvier 2021


La mise en application de la séparation du conseil et de la vente et/ou d’application des produits phytopharmaceutiques est effective depuis le 1er janvier 2021.


Équilibrer les relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et garantir l’indépendance du conseil délivré aux agriculteurs : tel est l’objectif de l’ordonnance relative à l'indépendance des activités de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et au dispositif de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques publiée le 24 avril 2019(1). Cette ordonnance, issue de la loi « Egalim » du 30 octobre 2018, vise à réduire l’usage et les impacts des produits phytopharmaceutiques et à « prévenir tout risque de conflit d'intérêts qui pourrait résulter de la coexistence chez un même opérateur d'activités de conseil et d'application, de vente ou de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ».


Cette obligation légale s’inscrit dans un contexte de changement climatique et de nécessité de préserver les ressources naturelles (eau, sol, biodiversité…) grâce à la réduction progressive de l’utilisation des produits phytosanitaires.


Conseil stratégique et conseil spécifique


L’objectif est d’offrir aux utilisateurs professionnels (agriculteurs ou autres) deux types de conseils indépendants et dorénavant séparés de l’activité de vente : d’un côté un conseil stratégique, pluriannuel, individualisé ; de l’autreun conseil spécifique, répondant à un besoin ponctuel.


Le conseil stratégique phytosanitaire


Le conseil stratégique vise à apporter aux agriculteurs et exploitants agricoles les éléments leur permettant de définir une stratégie pour la protection des cultures avec, à terme, un objectif de réduction de l’usage des produits phytosanitaires.


Obligatoire et payant, ce conseil est fondé sur un diagnostic de l’exploitation(2) réalisé par une entreprise de conseil agréée et certifiée indépendante. Ce diagnostic dresse un bilan de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques basé notamment sur : les spécificités pédoclimatiques, sanitaires et environnementales ; l’organisation et la situation économique de l'exploitation ; l’analyse des moyens humains et matériels ; les cultures et précédents culturaux... Il aboutit sur un plan d’actions comprenant des mesures visant à réduire l’usage et/ou l’impact des produits phytosanitaires sur l’exploitation, ainsi que des recommandations sur les solutions alternatives existantes.


Les agriculteurs et exploitants agricoles doivent justifier, lors du renouvellement de leur Certiphyto ou CI-phyto (Certificat individuel de produits phytopharmaceutiques), s'être fait délivrer deux conseils stratégiques par période de 5 ans (avec un intervalle de 2 à 3 ans entre deux conseils)(2).

À savoir

Les exploitations engagées dans une démarche ou une pratique ayant des incidences favorables sur la réduction de l’usage et des impacts de produits phytopharmaceutiques, telles que les exploitations en agriculture biologique, en conversion ou dotées du label HVE (Haute Qualité Environnementale), sont exemptées de conseil stratégique obligatoire.

Le conseil spécifique ou conseil de préconisation phytosanitaire


Le conseil spécifique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, plus communément appelé « conseil de préconisation » est quant à lui facultatif. Au libre choix de l’exploitant agricole, il doit privilégier les méthodes alternatives, justifier de l’emploi de produits phytopharmaceutiques comme solution de dernier recours, et orienter vers des spécialités qualifiées de moindre « impact sur la santé publique et l’environnement »(2).


Auparavant majoritairement réalisé par les vendeurs au moment de la prise de commande, ce conseil ne peut aujourd’hui plus être délivré par le technicien de l’établissement distributeur qui a fait le choix de la vente. En d’autres termes, l’exploitant agricole doit désormais faire appel à un conseiller indépendant pour bénéficier d’une recommandation d’utilisation des produits phytosanitaires, formalisée par écrit.

À savoir

Seul le primo-conseil réglementaire ou « conseil de sécurité », qui précise les risques liés au produit, pourra être réalisé par le distributeur au moment de la vente. L’incompatibilité entre la vente et le conseil n’interdit pas à un vendeur de délivrer des informations appropriées à l’agriculteur qui achète le produit : cible, dose recommandée, conditions de mise en œuvre, consignes de sécurité, etc.

Ces activités de conseil doivent contribuer à la réduction de l'utilisation, des risques et des impacts des produits phytosanitaires, et respecter les principes de la protection intégrée des cultures.


Qui est concerné par la séparation des activités de vente et de conseil ?


La séparation capitalistique des activités de vente et de conseil concerne toutes les utilisations (agricoles ou non) de produits phytopharmaceutiques :

  • Distributeur de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels ;

  • Distributeur de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels ;

  • Applicateur en prestation de service de produits phytopharmaceutiques ;

  • Conseiller stratégique et/ou spécifique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.

Sont concernées, près de 2 400 coopératives françaises(3) et 400 entreprises de négoce agricole.


La vente de produits phytosanitaires, soumise à un agrément(4), s’accompagnait jusqu’alors d’un conseil gratuit. Aujourd’hui, les agrofournisseurs doivent opter pour l’une ou l’autre activité, et les agriculteurs ont affaire à deux interlocuteurs.

À savoir

Les filiales ne peuvent pas opter pour un choix différent de celui de la maison mère. L’incompatibilité de la vente et du conseil sera garantie par une séparation capitalistique quasi stricte.

Si votre entreprise est impactée par cette loi, vous avez l’obligation de vous y conformer depuis le 1er janvier 2021. Un délai supplémentaire de mise en conformité vous est toutefois accordé jusqu’au 30 novembre 2021(2).

Les microentreprises et les entreprises des départements d’Outre-Mer ont quant à elles jusqu’au 31 décembre 2024(2) pour séparer leurs activités.


Quelles conséquences sur votre agrément phytosanitaire ?

La séparation des activités de vente/distribution et de conseil induit de nouvelles dispositions réglementaires qui concernent toutes les entreprises soumises à agrément phytosanitaire(4) avec de nouveaux référentiels de certification, y compris pour celles déjà agréées(2).


Quel que soit votre choix (changement complet d’activité, arrêt de la vente ou du conseil…), pour obtenir l’agrément, votre établissement doit se faire certifier pour le périmètre de certification retenue par un organisme habilité via un audit.


Toutes les personnes de votre entreprise exerçant une activité en lien avec l’utilisation des produits phytosanitaires doivent être certifiées. La première certification est valable 3 ans, renouvelable pour 6 ans avec des audits intermédiaires.


Une fois votre certification obtenue, vous devez adresser à la DRAAF (Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt) de votre région une demande d’agrément. Cette demande doit préciser toutes les activités en lien avec l’utilisation des produits phytopharmaceutiques exercées par votre entreprise, un seul agrément étant délivré par établissement.


Pour obtenir l’agrément, votre entreprise devra fournir une attestation d’assurance justifiant la souscription d’un contrat Responsabilité Civile Entreprise mentionnant l’activité choisie. L’agrément est délivré par le préfet de région.


Votre couverture d’assurance

Choisir la vente/distribution ou le conseil n’est pas sans impact sur votre couverture d’assurance. Pour pérenniser votre activité et protéger au mieux votre coopérative ou entreprise de négoce, une réévaluation de votre couverture d’assurance est sans doute nécessaire.


Quel que soit votre choix, votre entreprise doit disposer d’une assurance Responsabilité Civile adaptée aux activité(s) pour laquelle/lesquelles elle est agréée. Avec le contrat d’assurance Responsabilité Civile Entreprise de Groupama, la Responsabilité Civile de votre entreprise peut être couverte si elle venait à être mise en cause du fait de son activité.


Que votre entreprise ait fait le choix de poursuivre l’activité de commercialisation de produits phytopharmaceutiques ou de conserver l’activité de conseil de produits phytopharmaceutiques, le contrat Responsabilité Civile Entreprise de Groupama vous accompagnera au titre de la couverture de la Responsabilité Civile Après Livraison ou de celle de la Responsabilité Civile Professionnelle.


En cas de reconnaissance de responsabilité, les garanties Responsabilité Civile du contrat d’assurance de votre entreprise pourront prendre en charge :

  • Les dommages corporels et matériels subis par des tiers ;

  • Les conséquences financières de la responsabilité de votre entreprise et les frais de défense civile devant les tribunaux ;

  • La protection juridique et la défense de votre entreprise devant les juridictions pénales.


Pour découvrir nos différentes solutions d’assurance et en savoir plus sur les garanties ou services inclus dans votre contrat d’assurance ou à souscrire, les clauses à vérifier ou à ajouter, contactez votre conseiller Groupama.

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(1) [Ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 2019.](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038410181/)
(2) [Décret n° 2020-1265 du 16 octobre 2020.](https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042434616)
(3) La Coopération Agricole : https://www.lacooperationagricole.coop/en/node/165.
(4) Toutes les entreprises soumises à agrément prévu par l’article L.254-1 et L.254-2 du code rural et de la pèche maritime (CRPM).
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