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La mise à disposition des agents d’une collectivité

Contenu publié le 28/07/2021 - Partager l'article
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En cas de mise à disposition d’un agent d’une collectivité à une autre collectivité, s’il est blessé ou s’il commet une faute, à qui incombe la responsabilité ? Tout d’abord, il convient de se référer à la convention de mise à disposition qui est établie entre les Collectivités concernées. Cette dernière peut définir éventuellement le partage des responsabilités dans le cas où l’agent est blessé. A défaut et en cas de fautes commises par l’agent, la responsabilité incombe à la Collectivité donneuse d’ordres pour laquelle l’agent est mis à disposition.

Que dit la loi à ce sujet ?


Le site du courrier des maires renvoie à plusieurs références juridiques sur le sujet :

  • Décision du conseil d’état (CE 21/12/1945, Dame veuve Claveyrolat, Rec. p. 266) : le Conseil d’Etat a posé pour principe que lorsqu’un agent d’une collectivité mis à disposition de l’Etat cause un accident, la personne responsable est celle pour le compte de laquelle s’exerçait l’activité génératrice du préjudice et non la collectivité d’appartenance de l’agent.

  • Article 108-3 de la loi n° 84-53: « L’autorité territoriale désigne, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l’article 32, les agents chargés d’assurer sous sa responsabilité la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité. L’agent chargé d’assister l’autorité territoriale peut être mis à disposition, pour tout ou partie de son temps, par une commune, l’établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune, ou le centre de gestion. L’agent exerce alors sa mission sous la responsabilité de l’autorité territoriale auprès de laquelle il est mis à disposition. »

  • Pouvoirs de police du maire : En matière de police, le maire ayant une compétence exclusive sur le territoire de sa commune, deux hypothèses sont envisageables :

    • Si le pouvoir de police a été transféré au président de l’EPCI, les missions accomplies par les policiers mis à disposition de l’EPCI relèvent de la responsabilité de celui-ci.

    • À défaut d’un tel transfert, les articles L.2212-9, L.2212-10 et R.2212-11 à 14 du CGCT réglementent certaines situations de mise en commun des moyens de police municipale. Hors ces cas, il convient à notre sens de se reporter à la jurisprudence précitée.


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